Droit de la consommation - Numericable / SFR - Déontologie et discipline des huissiers de justice
[Mise à jour : 23 décembre 2019]
Exemple de la résiliation difficile d'un abonnement à Numericable / SFR, pour absence de tout service rendu (caducité d'un contrat : articles combinés 1186 et 1187 du code civil).
Exemple d'une intervention comminatoire de l'huissier de l'opérateur Numericable / SFR, la SAS. Doco-Cazin-Van Autreeve (méconnaissance de l'article 46 du règlement déontologique national des huissiers).
- A l'opérateur Numéricable / SFR :
- Mise en demeure du 25 avril 2019,
par laquelle l'opérateur est averti que le paiement de l'abonnement
serait suspendu, s'il ne rétablissait pas son service de fourniture de
télévision par câble.
- A l'huissier SAS. Doco-Cazin-Van Autreeve :
- Lettre du 13 juin 2019, par laquelle l'huissier est averti que la Chambre départementale des huissiers de justice du Nord sera informée.
- Harcèlement informatisé de l'opérateur Numéricable / SFR :
- Harcèlement combiné et informatisé de l'huissier SAS.
Doco-Cazin-Van Autreeve (sans compter les courriels et les coups de
téléphone avec voix enregistrée) :
Éléments
de commentaire.
1. Le contrat est régi par le code civil (voir cette Section V et les sous-sections suivantes) et le code de la consommation. Voir ici, la marche à suivre qui est donnée par l'Autorité de régulation des communications électroniques (ACERP).
Pour (éventuellement) chercher une jurisprudence sur tel ou tel article
d'un code : Se connecter sur le site de Légifrance (Dans les mots clefs de la recherche :
Entrer "article", le n° de
l'article, "code de [...]").
2.
Le litige, qui est détaillé ci-dessus, est un exemple des pratiques
contra legem, tant d'un opérateur de communications électroniques (Numericable / SFR), que
d'un huissier de justice (la SAS. Doco-Cazin-Van Autreeve), dans la gestion d'un service de télévision par câble ; en effet :
- L'opérateur
Numericable / SFR semble avoir largement informatisé son service des
réclamations ; il s'ensuit un harcèlement informatisé quand le système
croit identifier un "incident de paiement" : Il y a "incident de paiement"
si le client de l'opérateur suspend le paiement de son abonnement ;
cela, quelle qu'en soit la raison (bonne ou mauvaise) ; en l'espèce,
l'opérateur avait lui même dégradé son service, au fil des mois,
jusqu'à ne plus fournir aucun service : en ce cas, le contrat de
fourniture de service est caduc, par application combinée des articles 1186 et 1187 du code civil. En détails, voir :
- Ma mise en demeure du 25 avril 2019, par laquelle j'avertissais l'opérateur que le paiement de l'abonnement serait suspendu, s'il ne rétablissait pas son service.
- L'huissier de justice (SAS. Doco-Cazin-Van Autreeve), que
l'opérateur a chargé de procéder au recouvrement amiable de ses créances, semble avoir connecté et couplé son propre service
informatique à celui de l'opérateur. Visiblement, l'huissier ne procède
à aucun contrôle de la créance qu'on lui demande de recouvrer ; en
cela, il méconnaît l'article 46 du règlement déontologique national des huissiers, approuvé par l'arrêté du 18 décembre 2018 de la garde des sceaux ; cet article 46 prévoit que : "Si,
au vu des éléments qui lui sont fournis lors de la conclusion de la
convention ou ultérieurement, il lui apparaît que la ou les créances
qu’il est chargé de recouvrer amiablement auprès d’un débiteur ne sont
manifestement pas certaines, liquides et exigibles ou sont
manifestement éteintes par la forclusion ou par la prescription,
l’huissier de justice en informe le mandant.".
Il s'ensuit un harcèlement de l'huissier (par lettres, courriels et
coups de téléphone comminatoires avec voix enregistrée), qui double
celui de l'opérateur.
- Pour faire cesser les tentatives d'un "recouvrement amiable forcené" de l'huissier, il a fallu informé et saisir la Chambre départementale des huissiers de justice du Nord,
territorialement compétente, qui recueille les plaintes et réclamations
et informe la Chambre régionale des huissiers de justice (qui, seule, diligente une procédure disciplinaire et exerce le pouvoir disciplinaire).
3. A noter que, en l'espèce :
Robert
SALVAT